Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston (DORS/88-447)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston
DORS/88-447
Enregistrement 1988-08-25
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston
C.P. 1988-1716 1988-08-25
Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 23 et 30 janvier 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du Kingston Whig-Standard, les 26 et 27 mars 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Kingston, situé dans le comté de Frontenac, dans la province d’Ontario. (airport)
- bande
bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 91 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
- DORS/92-177, art. 1(F)
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
- DORS/92-177, art. 2
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-177, art. 3(A)
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