Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)
Version de l'article 2 du 2020-06-03 au 2024-10-30 :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- Office
Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)
- personne
personne[Abrogée, DORS/90-692, art. 1]
- producteur
producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)
- région désignée
région désignée[Abrogée, DORS/2020-127, art. 1]
- DORS/90-692, art. 1
- DORS/2019-273, art. 1
- DORS/2020-127, art. 1
- Date de modification :