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Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)

Version de l'article 2 du 2020-06-03 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

Office

Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)

personne

personne[Abrogée, DORS/90-692, art. 1]

producteur

producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)

région désignée

région désignée[Abrogée, DORS/2020-127, art. 1]

  • DORS/90-692, art. 1
  • DORS/2019-273, art. 1
  • DORS/2020-127, art. 1

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