Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)
Version de l'article 2 du 2019-07-12 au 2020-06-02 :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- Office
Office L’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick. (Commodity Board)
- personne
personne[Abrogée, DORS/90-692, art. 1]
- producteur
producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)
- région désignée
région désignée Les comtés d’Albert, de Charlotte, de Gloucester, de Kent, de Kings, de Northumberland, de Queens, de Restigouche, de Saint John, de Sunbury, de Westmorland et de York, dans la province du Nouveau-Brunswick. (designated area)
- DORS/90-692, art. 1
- DORS/2019-273, art. 1
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