Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
ANNEXE II(article 9)Avis au débiteur
ANNEXE II(article 9)Avis au débiteur
Téléphone : 1-800-267-7777 | |
Télécopieur : (613) 990-8197 | |
TDD : 1-800-267-7676 | |
(TDD pour handicapés auditifs ou de la parole) | |
Date : | |
Délivré par : | |
No de dossier du tribunal : | |
No de compte : | |
No de référence du ministère de la Justice : | |
Le ministre de la Justice vous avise que le gouvernement du Canada a reçu signification d’un bref de saisie-arrêt le . Ce bref provient du tribunal ou de l’organisme provincial indiqué ci-dessus, en regard de la mention « Délivré par ». | |
Le bref, qui est exécutoire en date du , indique que vous devez les montants suivants de pension alimentaire : | |
Arriérés : $, dus le , date de la délivrance du bref. | |
Paiement périodique de : $ par à compter du . | |
Toute somme à payer au titre de lois ou de programmes désignés dans les règlements de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales que le gouvernement du Canada vous doit peut être retenue et versée au créancier nommé dans le bref. | |
Si vous avez des questions concernant la somme due ou si vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, vous devrez communiquer avec le tribunal ou l’organisme provincial indiqué en regard de la mention « Délivré par ». | |
Après avoir retenu une somme suffisante pour désintéresser le créancier, des frais d’administration seront également prélevés sur les sommes qui vous sont dues. Ces frais sont fixés à 190 $, payables en cinq versements annuels de 38 $. | |
Le prélèvement de sommes et le paiement des frais d’administration sont prévus dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. | |
Section d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales | |
Ministère de la Justice | |
This letter is also available in English. |
- DORS/97-179, art. 6
- DORS/2002-278, art. 4
- Date de modification :