Ordonnance sur les contributions pour le placement des légumineuses en graines de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/87-701)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions pour le placement des légumineuses en graines de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/87-701
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1987-12-07
Ordonnance prévoyant la fixation et l’imposition de contributions sur les légumineuses en graines produites en Saskatchewan et placée sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation
En vertu de l’article 4 du Décret sur les légumineuses en graines de la Saskatchewan pris par le décret C.P. 1987-1360 du 30 juin 1987Note de bas de page *, l’Office appelé Saskatchewan Pulse Crop Development Board prend l’Ordonnance prévoyant la fixation et l’imposition de contributions sur les légumineuses en graines produites en Saskatchewan et placées sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/87-403, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 2765
Régina (Saskatchewan), le 1er décembre 1987
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les contributions pour le placement des légumineuses en graines de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- achat
achat Achat pour toute contrepartie, y compris le troc ou la promesse de livraison à terme de légumineuses en graines. (buy)
- acheteur
acheteur Personne qui achète ou s’engage par contrat à acheter des légumineuses en graines produites en Saskatchewan. (buyer)
- placement
placement Sont assimilés au placement l’achat, la vente, la mise en vente, la publicité, le financement, le ramassage, l’expédition, le classement, l’assurance, l’emballage, la transformation ou le transport. (marketing)
- producteur
producteur
a) L’exploitant d’une entreprise agricole en Saskatchewan qui s’adonne à la reproduction des légumineuses en graines, y compris son employeur;
b) la personne qui, en vertu d’un bail ou d’une autre convention, a droit à une partie des légumineuses en graines produites ou du produit de leur vente;
c) la personne qui prend possession de légumineuses en graines comme garantie ou recours légal pour le recouvrement d’une créance. (producer)
- ramassage
ramassage Le fait d’acquérir des légumineuses en graines d’un producteur, d’un transformateur ou de toute autre personne en vue de leur expédition. (assembling)
- ramasseur
ramasseur Personne qui s’adonne au ramassage des légumineuses en graines. (assembler)
Contributions
3 (1) L’acheteur, le ramasseur ou le transformateur qui achète, ramasse ou transforme des légumineuses en graines retient sur tout paiement versé aux producteurs une contribution de 1 % de la valeur brute des légumineuses en graines placées sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.
(2) Les légumineuses en graines produites par un établissement de recherche ou sous sa direction sont exemptées de la contribution prévue par la présente ordonnance.
- DORS/2004-232, art. 1
Paiement
4 (1) L’acheteur, le ramasseur ou le transformateur, selon le cas, verse à l’Office les contributions retenues en application du paragraphe 3(1) au plus tard le vingtième jour suivant le mois au cours duquel les légumineuses en graines ont été achetées.
(2) Le versement mensuel est accompagné d’une liste sur laquelle figurent le nom et l’adresse postale de tous les producteurs desquels les légumineuses en graines ont été achetées au cours du mois et le montant des contributions retenues pour chacun d’eux.
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