Règlement de zonage de l’aéroport de Wabush (DORS/87-7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Wabush (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Wabush [17 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Wabush [215 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Wabush nos S-1448-2 et S-1448-6 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est un point situé à 975,36 m au sud-est, le long de l’axe et du prolongement de la piste 01-19, de l’extrémité nord de la bande puis, de là, perpendiculairement en direction sud-ouest, à 152,40 m de l’axe de la piste 01-19.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Wabush nos S-1448-1, S-1448-2, S-1448-3, S-1448-4, S-1448-5 et S-1448-7 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 01-19 et sont décrites comme suit :
a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 19 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 01 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, sauf les terrains situés à l’intérieur des limites de la province de Québec figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Wabush no S-1448-3 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-4, S-1448-5, S-1448-6, S-1448-7, S-1448-8, S-1448-9, S-1448-10 et S-1448-11 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-5, S-1448-6 et S-1448-7 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est la bande associée à la piste 01-19 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste et 1 948,8 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur les plans de l’aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-4, S-1448-5, S-1448-6 et S-1448-7 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des limites extérieures des biens-fonds
Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Wabush nos S-1448-2, S-1448-4, S-1448-8, S-1448-9 et S-1448-10 de Travaux publics Canada, en date du 31 décembre 1984, sont les suivantes : Dans une région circulaire, à partir du point d’intersection d’un rayon de 4 000 m du point de repère de l’aéroport et du prolongement de l’axe de la piste 01-19; de là, dans le sens des aiguilles d’une montre, le long d’un arc décrit par une courbe ayant un rayon de 4 000 m du point de repère de l’aéroport, jusqu’à son intersection avec la rive nord du Little Wabush Lake-Harrie Lake; de là, le long de la rive du Little Wabush Lake-Harrie Lake, principalement en direction ouest, jusqu’à l’intersection du prolongement sud de l’axe de la promenade Bartlett; de là, en direction nord-est, le long dudit prolongement de l’axe et de l’axe de la promenade Bartlett jusqu’à leur intersection avec l’axe de l’avenue Matthew; de là, en direction nord-ouest, le long de l’axe de l’avenue Matthew jusqu’à son intersection avec l’axe de la promenade Hudson; de là, en direction nord-est, le long de l’axe de la promenade Hudson jusqu’à son intersection avec l’axe de la route Fermont; de là, en direction nord, le long de l’axe de la route Fermont jusqu’à l’intersection de l’axe avec le rayon de 4 000 m du point de repère susmentionné de l’aéroport; de là, dans le sens des aiguilles d’une montre, le long dudit rayon jusqu’au point de départ.
- Date de modification :