Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/87-663)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/87-663
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1987-11-20
Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle, dans la province de Québec, pour le placement du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation
En vertu de l’article 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page *, le Syndicat des producteurs de bois du comté de Labelle prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle, dans la province de Québec, pour le placement du bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/83-713, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 3444
Saint-Eustache (Québec), le 17 novembre 1987
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les contributions à payer par les producteurs de bois de la région de Labelle (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- bois
bois Bois produit dans le comté municipal de Labelle, dans la province de Québec. (wood)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production ou au placement du bois. (producer)
- Syndicat
Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois du comté de Labelle. (Syndicate)
Contributions
3 Le producteur paye au Syndicat, pour le bois placé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, une contribution au titre des frais d’administration égale à :
a) dans le cas où le bois est mesuré en tonnes métriques, 0,56 $ la tonne métrique;
b) dans le cas où le bois est mesuré en mètres cubes apparents, 0,35 $ le mètre cube apparent;
c) dans le cas où le bois est mesuré en mètres cubes solides, 0,53 $ le mètre cube solide;
d) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 128 pieds cubes apparents (4 pi × 4 pi × 8 pi), 1,27 $ la corde;
e) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 160 pieds cubes apparents (5 pi × 4 pi × 8 pi), 1,59 $ la corde;
f) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 192 pieds cubes apparents (6 pi × 4 pi × 8 pi), 1,90 $ la corde;
g) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 224 pieds cubes apparents (7 pi × 4 pi × 8 pi), 2,22 $ la corde;
h) dans le cas où le bois est mesuré en cordes de 256 pieds cubes apparents (8 pi × 4 pi × 8 pi), 2,54 $ la corde;
i) dans le cas où le bois est mesuré en pieds cubes, 1,50 $ les 100 pieds cubes;
j) dans le cas où le bois est mesuré en mesure de planche, 2,54 $ les 1 000 pieds-planches;
k) dans le cas où le bois est mesuré en tonnes ordinaires, 0,50 $ la tonne ordinaire;
l) dans le cas où le bois est mesuré en unités de 1 000 livres, 0,25 $ l’unité;
m) dans le cas où le bois est mesuré en unités de bois de chauffage (4 pi × 8 pi × 16 po), 0,42 $ l’unité;
n) dans le cas où le bois est vendu à la pièce, 4,6 % du prix de vente à l’usine.
Mode de perception
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le producteur paye les contributions exigibles en vertu de l’article 3 au Syndicat, à son siège social à Saint-Eustache (Québec), dans les 30 jours suivant le placement du bois.
(2) Le Syndicat peut, s’il place le bois au nom du producteur sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, retenir les contributions sur les sommes à verser à ce dernier.
(3) Toute personne qui place le bois du producteur sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit, si ce dernier n’a pas payé les contributions au Syndicat en conformité avec le paragraphe (1) et si le Syndicat ne les a pas retenues en application du paragraphe (2) :
a) retenir sur les sommes à verser au producteur les contributions que celui-ci doit payer au Syndicat en vertu de l’article 3;
b) remettre au Syndicat les contributions retenues ainsi qu’un relevé à l’appui, dans les 30 jours suivant le placement.
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