Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur doit, dans la mesure du possible, installer :
a) soit un butoir de pied qui à la fois :
(i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,
(ii) prévient la chute des outils ou autres objets;
b) soit, si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm au-dessus de la surface surélevée.
(2) Lorsque l’installation d’un butoir de pied n’est pas pratique sur une plate-forme ou autre surface surélevée, les outils et autres objets pouvant s’en échapper doivent être :
a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;
b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou autre surface surélevée ou en dessous de celle-ci.
- DORS/94-165, art. 11
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