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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 17.12 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches doivent être fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.

  • (2) Si, en pratique, il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif doit être fourni à la place des installations visées à ce paragraphe.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 69(F)

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