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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 17.10 du 2006-03-22 au 2025-03-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit afficher les renseignements suivants en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

    • a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;

    • b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.

  • (2) Dans un lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) doit être conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.


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