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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 16.7 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a eu connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être rédigé en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont demandés.

  • DORS/94-165, art. 64
  • DORS/2021-118, art. 9

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