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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 16.5 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :


 Lorsque l’enquête visée au paragraphe 16.3(2) révèle que l’accident a entraîné l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 16.4(1), l’employeur, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou tout autre organisme chargé de faire enquête, en remet un exemplaire au ministre.

  • DORS/2014-148, art. 27

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