Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
16.3 (1) L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) En plus de l’enquête visée à l’alinéa (1)b), lorsque la situation comportant des risques visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un navire, un aéronef ou un véhicule automobile sur une voie publique, l’employeur doit faire enquête en obtenant du bureau de police compétent ou de tout autre organisme chargé de faire enquête un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.
- DORS/94-165, art. 61
- Date de modification :