Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;
d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(3.1) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une installation de forage ou une installation de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :
a) sur le plancher de forage, au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé y travaillant habituellement;
b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;
c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.
(5) Dans le cas où les dortoirs des employés sont adjacents à un appareil de forage ou sont situés sur une installation de forage ou une installation de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression doivent y être gardés à un endroit facilement accessible.
(6) [Abrogé, DORS/2022-94, art. 10]
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 49
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2021-140, art. 2
- DORS/2022-94, art. 10
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