Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 12.6 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance hasardeuse dans un espace clos, l’une des conditions suivantes doit être respectée :

    • a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 13.7 de la partie XIII.

  • (2) Si la valeur, la limite ou le pourcentage prévus au paragraphe 12.2(1) pour une substance hasardeuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est maintenu grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) l’exposition à la substance hasardeuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, la limite ou le pourcentage prévus à l’alinéa 12.2(1)a) ou b),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).

  • (3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) doit actionner un dispositif d’alarme.

  • DORS/88-199, art. 19

Date de modification :