Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
12.6 (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance hasardeuse dans un espace clos, l’une des conditions suivantes doit être respectée :
a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 13.7 de la partie XIII.
(2) Si la valeur, la limite ou le pourcentage prévus au paragraphe 12.2(1) pour une substance hasardeuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est maintenu grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne qu’aux conditions suivantes :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;
b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :
(i) l’exposition à la substance hasardeuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, la limite ou le pourcentage prévus à l’alinéa 12.2(1)a) ou b),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).
(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) doit actionner un dispositif d’alarme.
- DORS/88-199, art. 19
- Date de modification :