Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.9 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


 L’employeur doit, s’il lui est en pratique possible de le faire, fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque l’exposition à une substance dangereuse risque d’avoir de graves conséquences.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Date de modification :