Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.43 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
11.43 Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.
- DORS/88-199, art. 12
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