Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
11.41 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire doit divulguer :
a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;
b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;
c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :
(i) l’identificateur du produit,
(ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une indication en ce sens,
(iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,
(iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,
(v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.
- DORS/88-199, art. 12
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