Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
11.41 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire doit divulguer :
a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;
b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;
c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :
(i) l’identificateur du produit,
(ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une indication en ce sens,
(iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,
(iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,
(v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.
- DORS/88-199, art. 12
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