Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.40 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé :

  • a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit est dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • d) soit est entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-199, art. 12

Date de modification :