Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
11.37 (1) Sous réserve des articles 11.39 et 11.41, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :
a) dans le cas où le produit dangereux fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter à la fois :
(i) sur le contenant externe, l’étiquette du fournisseur,
(ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit a été reçu du fournisseur, l’étiquette du fournisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41 et 11.44, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 11.43 et 11.44, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2016-141, art. 46
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