Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.36 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
11.36 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé vraisemblablement manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, au comité de sécurité et de santé ou au représentant pour consultation :
a) dans le cas d’un employeur visé aux paragraphes 11.35(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 42
- DORS/2016-141, art. 46
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