Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
11.35 (1) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail doit préparer pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui divulgue les renseignements exigés :
a) d’une part, par les sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi;
b) d’autre part, par le Règlement sur les produits contrôlés.
(2) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.
(3) L’employeur qui fabrique dans un lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoire ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si :
a) d’une part, il emballe le produit contrôlé dans des contenants en une quantité inférieure à 10 kg par contenant;
b) d’autre part, sous réserve de l’article 11.44, il divulgue sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé les renseignements suivants :
(i) ceux exigés aux sous-alinéas 125.1e)(i) à (v) de la Loi,
(ii) ceux exigés à l’article 11.41.
(4) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;
b) au moins tous les trois ans.
(5) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, dans la version française et la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/94-165, art. 41
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