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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

Version de l'article 11.34 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 11.33c), il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.

  • (3) Lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans un lieu de travail qui est un laboratoire, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;

    • b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;

    • c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg;

    • d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du fournisseur.

  • DORS/88-199, art. 12

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