Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.33 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :

  • a) se trouve dans le lieu de travail;

  • b) provient du fournisseur;

  • c) est l’un des suivants :

    • (i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,

    • (ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,

    • (iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,

    • (iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,

    • (v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.

  • DORS/88-199, art. 12

Date de modification :