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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.30 du 2014-05-29 au 2016-06-13 :


 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;

  • b) d’autre part, garder au lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

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