Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 11.29 du 2016-06-14 au 2025-05-27 :
11.29 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 53
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