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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.27 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les explosifs doivent être utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit tenir un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.

  • (3) Le registre doit être facilement accessible, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, et il doit y figurer les renseignements suivants :

    • a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;

    • b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;

    • c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;

    • d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.

  • DORS/2016-141, art. 42

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