Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
11.27 (1) Les explosifs doivent être utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit tenir un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.
(3) Le registre doit être facilement accessible, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, et il doit y figurer les renseignements suivants :
a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;
b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;
c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;
d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.
- DORS/2016-141, art. 42
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