Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.13 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.13 La quantité de substance hasardeuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.
- DORS/88-199, art. 19
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