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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.12 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Tout contenant devant renfermer une substance hasardeuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance hasardeuse pour leur sécurité ou leur santé.

  • (2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance hasardeuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de la substance hasardeuse qu’il contenait, et l’étiquette relative à la substance hasardeuse doit en être enlevée.

  • DORS/88-199, art. 6 et 19
  • DORS/94-165, art. 37

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