Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.12 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.12 (1) Tout contenant devant renfermer une substance hasardeuse utilisée dans un lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance hasardeuse pour leur sécurité ou leur santé.
(2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance hasardeuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de la substance hasardeuse qu’il contenait, et l’étiquette relative à la substance hasardeuse doit en être enlevée.
- DORS/88-199, art. 6 et 19
- DORS/94-165, art. 37
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