Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.10 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.10 Toute substance hasardeuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-199, art. 19
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