Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 10.36 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
10.36 Le conduit d’admission ou d’évacuation d’un système de ventilation doit être situé de façon qu’aucun employé ne puisse être exposé aux substances hasardeuses aspirées ou rejetées par ce conduit.
- DORS/94-165, art. 34
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