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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 10.35 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés doit être à la fois :

  • a) de dimensions assez grandes pour que chacun des employés utilisant normalement la salle en même temps y dispose d’une chaise et d’une place à table;

  • b) équipée de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;

  • c) séparée des endroits où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

  • DORS/88-199, art. 19

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