Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 10.16 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


 Lorsqu’il est possible que la santé des employés soit en danger à cause de contacts directs de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit leur fournir des installations qui leur permettront de se laver et les aideront à débarrasser leur peau de la substance dangereuse.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Date de modification :