Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
Version de l'article 10.13 du 2023-12-15 au 2025-12-10 :
10.13 (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque cabinet de toilette.
(2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui est un lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
(3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :
a) les cabinets de toilette ne contenant qu’une seule toilette;
b) chaque compartiment des cabinets qui contiennent plusieurs toilettes.
- DORS/2023-78, art. 3
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