Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 10.1 du 2006-03-22 au 2024-11-29 :
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ARI
ARI Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou logement sur place, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)
- vestiaire
vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
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