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Règlement de zonage de l’aéroport de Yorkton (DORS/87-605)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Yorkton

DORS/87-605

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-10-15

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yorkton

C.P. 1987-2150 1987-10-15

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yorkton, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Yorkton Enterprise les 29 juin et 6 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Yorkton, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Yorkton.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Yorkton, situé dans le voisinage de Yorkton, dans la province de Saskatchewan; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne la surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 487 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-111, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la Partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-111, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-111, art. 3(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

  • DORS/92-111, art. 4

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/92-111, art. 5(F)

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Yorkton no E-1876 de Travaux publics Canada en date du 7 mars 1985 est un point perpendiculairement situé à 61,4 m en direction sud-ouest d’un point de l’axe de la piste 12-30 situé à une distance de 270,1 m mesurée en direction sud-est le long de l’axe de la piste 12-30 à partir de l’intersection des axes des pistes 03-21 et 12-30.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Yorkton no E-1876 de Travaux publics Canada en date du 7 mars 1985 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 03-21 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 60 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaires étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 60 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Yorkton no E.1876 de Travaux publics Canada daté du 7 mars 1985, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes associées aux pistes 12-30 et 03-21 et figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Yorkton no E-1876 de Travaux publics Canada en date du 7 mars 1985 sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 12-30 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 156,3 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 03-21 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste et 1 583 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Yorkton no E-1876 de Travaux publics Canada en date du 7 mars 1985 sont décrites comme suit :

  • a) la surface de transition associée à la piste 12-30 est une surface qui consiste en un plan incliné et qui s’élève à raison de 1 m, dans le sens vertical, contre 5 m, dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son point d’intersection avec la surface extérieure ou l’une des surfaces de transition d’une bande adjacente; et

  • b) la surface de transition associée à la piste 03-21 est une surface qui consiste en un plan incliné et qui s’élève à raison de 1 m, dans le sens vertical, contre 7 m, dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son point d’intersection avec la surface extérieure ou l’une des surfaces de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Yorkton no E-1876 de Travaux publics Canada en date du 7 mars 1985 sont décrites comme suit :

Commençant à l’angle nord-ouest du quartier nord-ouest de la section vingt-huit (28), dans le township vingt-six (26), rang quatre (4), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, dans la province de la Saskatchewan; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier, jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction nord à travers l’emprise de voie mitoyenne et le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section trente-trois (33), jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quatier et de son prolongement à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section trente-quatre (34); de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier, jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction est le long des limites nord des sections trente-quatre (34) et trente-cinq (35), et à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’à son intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du quart sud-est de la section deux (2), dans le township vingt-sept (27), rang quatre (4), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là, en direction nord à travers l’emprise de voie mitoyenne et le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section deux (2), jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier, jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la voie, conformément au plan officiel BY5472; de là, en direction sud le long dudit plan de voie, jusqu’à son intersection avec la limite nord du quartier nord-est de la section trente-cinq (35), dans le township vingt-six (26), rang quatre (4), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là, en direction est le long des limites nord dudit quartier et de la section trente-six (36) dudit township vingt-six (26), rang quatre (4), à l’ouest du deuxième (2e) méridien et du quartier nord-ouest de la section trente-et-un (31), dans le township vingt-six (26), rang trois (3), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long de la limite est dudit quartier, jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction est le long de la limite nord du quartier sud-est de la section trente-et-un (31), jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud de la limite est du quartier sud-est de la section trente-et-un (31) et du quartier nord-est de la section trente (30), et à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’a l’angle sud-est dudit quartier; de là, en direction est à travers l’emprise de voie et le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section vingt-neuf (29), jusqu’à son angle nord-est; de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section vingt-neuf (29), de la moitié ouest de la section vingt (20) et à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite moitié ouest de la section vingt (20) et à travers l’emprise de voie, jusqu’à l’angle sud-est de la section dix-neuf (19); de là, en direction sud à travers l’emprise de voie et le long de la limite est de la section dix-huit (18), jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite section, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de ladite section; de là, en direction sud à travers l’emprise de voie et le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section sept (7) jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier et à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section douze (12), township vingt-six (26), rang quatre (4), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là, en direction sud le long de la limite est dudit quartier, jusqu’à son angle sud est; de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section douze (12) et à travers la voie mitoyenne, conformément au plan officiel 71Y08466, jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite section, puis se prolongeant en direction ouest le long de la limite sud du bloc trente-trois (33) plan officiel 80Y02225, du bloc « E », plan officiel 77Y13453, du bloc « D » plan officiel 64Y01132, et à travers la voie mitoyenne jusqu’à l’angle sud-ouest dudit bloc « D »; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit bloc « D » jusqu’à son intersection avec la limite le plus au nord du chemin de fer du Canadien National, conformément au plan CH3739; de là, en direction nord-ouest le long de la limite la plus au nord dudit chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Hill conformément au plan officiel CH3739; de là, en direction ouest le long de ladite limite de la rue Hill, jusqu’à l’angle nord-ouest du bloc « A », plan officiel CH3739; de là, en direction nord à travers la rue Hill, jusqu’à l’angle sud-ouest du bloc vingt-huit (28) conformément au plan officiel AB2423; de là, en direction ouest le long de la limite sud des blocs vingt-sept (27), vingt-six (26) et vingt-cinq (25) et à travers les voies mitoyennes jusqu’à l’angle sud-ouest du bloc vingt-cinq (25), conformément au plan officiel AB2423; de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit bloc, jusqu’à son intersection avec le prolongement en direction est de la limite nord du chemin de fer du CN conformément au plan officiel AH2080; de là, en direction ouest de long de la limite nord dudit chemin de fer et à travers l’emprise de voie mitoyenne jusqu’à son intersection avec la limite ouest du quartier sud-est de la section dix (10); de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier, jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction ouest le long des limites nord du quartier sud-ouest de la section dix (10) du quartier sud-est de la section neuf (9) et à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section neuf (9), du quartier sud-est de la section seize (16) et à travers l’emprise de voie mitoyenne, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier; de là, en direction ouest le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section seize (16), jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction nord, le long des limites ouest du quartier nord-ouest de la section seize (16) et des sections vingt-et-un (21) et vingt-huit (28) et à travers les emprises de voie mitoyenne jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-111, art. 6(F), 7, 8(A) et 9(F)

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