Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin (DORS/87-604)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Dauphin, no E2186 en date du 10 septembre 1986, est un point situé au point central de l’axe de la piste 14-32 et aux coordonnées grilles P.T.U.M. 6 Nord 5 661 443,495 m et Est 426 278,779 m.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E2186 de l’aéroport de Dauphin, du 10 septembre 1986, dont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée aux pistes 08-26 et 14-32 et sont décrites comme suit :
a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 120 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 120 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande; et
d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E2186 de l’aéroport de Dauphin en date du 10 septembre 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes figurant sur le plan de zonage no E2186 de l’aéroport de Dauphin, du 10 septembre 1986, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 08-26 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 958 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Dauphin, du 10 septembre 1986, sont décrites comme suit :
a) la surface de transition correspondant à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition adjacente; et
b) la surface de transition correspondant à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites extérieures des biens-fonds
La frontière des limites extérieures des biens-fonds, figurant sur le plan de zonage no E2186 en date du 10 septembre 1986 de l’aéroport de Dauphin, est décrite de la façon suivante :
Commençant à l’angle nord-est de la section 36, canton 24, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud le long des limites est des sections 36, 25, 24 et en traversant les emprises de route jusqu’à une intersection de la limite nord du plan 1426 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit plan 1426 jusqu’à une intersection de la limite ouest du quartier sud-est, section 24; de là, en direction sud en traversant la route et en longeant la limite est du quartier nord-ouest de la section 13 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest, section 13 et en traversant l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est, section 14; de là, en direction sud le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section 14 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section 14 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-est de la section 15; de là, en direction sud et traversant l’emprise de route et en longeant la limite est de la moitié nord de la section 10 jusqu’à l’angle sud-est de celle-ci; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite moitié nord de la section 10 jusqu’à l’intersection de la limite est du plan 1104 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction nord le long de ladite limite est du plan 1104 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’intersection de la limite sud du quartier sud-ouest, section 15; de là, en direction ouest le long des limites sud dudit quartier sud-ouest, section 15, section 16, quartier sud-est, section 17, et traversant les routes jusqu’à l’intersection de la limite est du plan 2085 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction nord le long de la limite est dudit plan 2085 jusqu’à l’intersection de la limite sud de la moitié nord de la section 17; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite moitié nord de la section 17 jusqu’à l’angle sud-ouest de celle-ci; de là, en direction nord le long des limites ouest de ladite moitié nord de la section 17, des sections 20, 29, 32 et traversant les emprises de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-ouest de la section 32; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier nord-ouest, section 32 jusqu’à l’angle nord-est de celle-ci; de là, en direction nord en traversant l’emprise de route et longeant la limite ouest du quartier sud-est, section 5, canton 25, rang 19, à l’ouest du méridien principal jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier sud-est, section 5, et son prolongement jusqu’à une intersection de la limite est du plan 1898 des titres de propriété Dauphin; de là, en direction nord le long de la limite est dudit plan 1898 jusqu’à l’intersection de la limite nord de la section 4; de là, en direction est le long des limites nord des sections 4, 3, 2 et traversant les routes jusqu’à l’intersection de la limite sud-ouest du plan 247 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit plan 247 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’intersection de la limite est du quartier sud-ouest, section 1; de là, en direction sud le long de la limite est dudit quartier sud-ouest, section 1 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-est, section 36, canton 24, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier nord-est, section 36 jusqu’au point de départ.
- DORS/92-112, art. 6(F), 7(F), 8, 9 et 10(F) à 12(F)
- DORS/92-672, art. 1(A)
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