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Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin (DORS/87-604)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin

DORS/87-604

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-10-15

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin

C.P. 1987-2149 1987-10-15

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 6 et 13 juin 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Daily Bulletin les 29 juin et 3 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Dauphin, situé à proximité de Dauphin dans la province du Manitoba; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 300 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-112, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-112, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-112, art. 3(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

  • DORS/92-112, art. 4

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/92-112, art. 5(F)

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Dauphin, no E2186 en date du 10 septembre 1986, est un point situé au point central de l’axe de la piste 14-32 et aux coordonnées grilles P.T.U.M. 6 Nord 5 661 443,495 m et Est 426 278,779 m.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E2186 de l’aéroport de Dauphin, du 10 septembre 1986, dont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée aux pistes 08-26 et 14-32 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 120 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 25 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 120 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 330 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E2186 de l’aéroport de Dauphin en date du 10 septembre 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage no E2186 de l’aéroport de Dauphin, du 10 septembre 1986, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 08-26 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 958 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Dauphin, du 10 septembre 1986, sont décrites comme suit :

  • a) la surface de transition correspondant à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition adjacente; et

  • b) la surface de transition correspondant à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des biens-fonds

La frontière des limites extérieures des biens-fonds, figurant sur le plan de zonage no E2186 en date du 10 septembre 1986 de l’aéroport de Dauphin, est décrite de la façon suivante :

Commençant à l’angle nord-est de la section 36, canton 24, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction sud le long des limites est des sections 36, 25, 24 et en traversant les emprises de route jusqu’à une intersection de la limite nord du plan 1426 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction ouest le long de la limite nord dudit plan 1426 jusqu’à une intersection de la limite ouest du quartier sud-est, section 24; de là, en direction sud en traversant la route et en longeant la limite est du quartier nord-ouest de la section 13 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest, section 13 et en traversant l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est, section 14; de là, en direction sud le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section 14 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section 14 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-est de la section 15; de là, en direction sud et traversant l’emprise de route et en longeant la limite est de la moitié nord de la section 10 jusqu’à l’angle sud-est de celle-ci; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite moitié nord de la section 10 jusqu’à l’intersection de la limite est du plan 1104 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction nord le long de ladite limite est du plan 1104 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’intersection de la limite sud du quartier sud-ouest, section 15; de là, en direction ouest le long des limites sud dudit quartier sud-ouest, section 15, section 16, quartier sud-est, section 17, et traversant les routes jusqu’à l’intersection de la limite est du plan 2085 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction nord le long de la limite est dudit plan 2085 jusqu’à l’intersection de la limite sud de la moitié nord de la section 17; de là, en direction ouest le long de la limite sud de ladite moitié nord de la section 17 jusqu’à l’angle sud-ouest de celle-ci; de là, en direction nord le long des limites ouest de ladite moitié nord de la section 17, des sections 20, 29, 32 et traversant les emprises de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-ouest de la section 32; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier nord-ouest, section 32 jusqu’à l’angle nord-est de celle-ci; de là, en direction nord en traversant l’emprise de route et longeant la limite ouest du quartier sud-est, section 5, canton 25, rang 19, à l’ouest du méridien principal jusqu’à son angle nord-ouest; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier sud-est, section 5, et son prolongement jusqu’à une intersection de la limite est du plan 1898 des titres de propriété Dauphin; de là, en direction nord le long de la limite est dudit plan 1898 jusqu’à l’intersection de la limite nord de la section 4; de là, en direction est le long des limites nord des sections 4, 3, 2 et traversant les routes jusqu’à l’intersection de la limite sud-ouest du plan 247 des titres de propriété de Dauphin; de là, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit plan 247 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’intersection de la limite est du quartier sud-ouest, section 1; de là, en direction sud le long de la limite est dudit quartier sud-ouest, section 1 et traversant l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-est, section 36, canton 24, rang 19, à l’ouest du méridien principal; de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier nord-est, section 36 jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-112, art. 6(F), 7(F), 8, 9 et 10(F) à 12(F)
  • DORS/92-672, art. 1(A)

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