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Règlement de zonage de l’aéroport de Sarnia (DORS/87-602)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Sarnia

DORS/87-602

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-10-15

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sarnia

C.P. 1987-2147 1987-10-15

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sarnia, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 13 et 20 juin 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du The Sarnia Observer les 13 et 17 juin 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports, et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage de l’aéroport de Sarnia, C.R.C., ch. 107, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sarnia, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sarnia.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Sarnia dans le canton de Sarnia, dans la province de l’Ontario; (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, ladite surface extérieure étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 179,5 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-85, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport, lesquels biens-fonds sont décrits plus en détail à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, de la végétation croît au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds de l’enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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