Décret sur les pommes de terre fraîches de l’Ontario (DORS/87-553)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les pommes de terre fraîches de l’Ontario
DORS/87-553
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1987-09-10
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes de terre fraîches produites en Ontario
C.P. 1987-1875 1987-09-10
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2Note de bas de page * de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes de terre fraîches produites en Ontario, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 40, art. 4
Titre abrégé
1 Décret sur les pommes de terre fraîches de l’Ontario.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La loi de l’Ontario intitulée Farm Products Marketing Act. (Act)
- Office
Office L’Office appelé The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, constitué en vertu de la Loi. (Board)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’Office de commercialisation appelé The Ontario Fresh Potato Growers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- plan
plan Tout plan de commercialisation des pommes de terre fraîches, établi et modifié à l’occasion conformément à la Loi, et tout règlement pris en application de la Loi pour l’exécution d’un tel plan. (Plan)
- pommes de terre fraîches
pommes de terre fraîches Pommes de terre produites en Ontario, sauf les pommes de terre destinées à la transformation ou à la vente comme semences certifiées. (fresh potatoes)
- transformation
transformation selon le cas :
a) la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage, la congélation ou tout traitement chimique ou thermique, de même que l’ajout ou le mélange de pommes de terre à un ou plusieurs légumes;
b) la conclusion d’un contrat visant l’achat de pommes de terre afin de les soumettre à n’importe laquelle des opérations mentionnées à l’alinéa a). (processing)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office et l’Office de commercialisation sont, chacun, autorisés à régler la vente des pommes de terre fraîches sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, à cette fin, à exercer à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans la province d’Ontario tous pouvoirs semblables à ceux qu’ils peuvent chacun respectivement exercer quant au placement des pommes de terre fraîches, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du plan.
Contributions ou droits
4 L’Office de commercialisation peut, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des pommes de terre fraîches sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :
a) fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes en Ontario qui s’adonnent à la production ou au placement de pommes de terre fraîches et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents goupes en divers montants;
b) employer les contributions ou droits perçus en vertu de l’alinéa a) à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des pommes de terre fraîches ainsi que l’égalisation ou le rajustement, entre les producteurs de pommes de terre fraîches des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
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