Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)
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Règlement de 1987 sur la télédiffusion
DORS/87-49
Enregistrement 1987-01-09
Règlement concernant la télédiffusion
Vu qu’un projet de Règlement concernant la télédiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 août 1986, et que les titulaires de licences et les autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de soumettre leurs observations à ce sujet;
À ces causes, sur avis conforme du comité de direction et en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes abroge, à compter du 9 janvier 1987, les articles 5 à 7 et 9 à 24 et les annexes I et II du Règlement sur la télédiffusion, C.R.C., ch. 381 et, à compter du 1er octobre 1987, les articles 1 à 4 et 8 du même règlement et prend, à compter du 9 janvier 1987, le Règlement concernant la télédiffusion, ci-après.
Hull (Québec), le 9 janvier 1987
Titre abrégé
1 Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
- bande de base
bande de base Signaux dans la gamme de fréquences de 0 à 120 kHz servant à alimenter l’émetteur de signaux sonores d’une station. (baseband)
- boisson alcoolisée
boisson alcoolisée Dans le cas d’une boisson alcoolisée faisant l’objet d’un message publicitaire, celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. (alcoholic beverage)
- canal multiplexe
canal multiplexe Bande de fréquences centrée sur 102,27 kHz dans la bande de base et renfermant une sous-porteuse modulée en fréquence. (multiplex channel)
- contrat d’affiliation
contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations et une autre partie, en vertu duquel des émissions fournies par l’autre partie sont diffusées par les stations à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)
- de pertinence locale
de pertinence locale Se dit de ce qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservis. (locally relevant)
- émission
émission Diffusion de matière sonore et visuelle destinée à informer ou divertir et qui correspond aux chiffres clés de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
- émission à caractère ethnique
émission à caractère ethnique Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)
- émission canadienne
émission canadienne Selon le cas :
a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;
b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :
(i) soit aux annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90 du 23 mars 2023 intitulée Modification du traitement des coûts de métrages d’archives lors de l’évaluation des demandes de certification des émissions canadiennes,
(ii) [Abrogé, DORS/2023-216, art. 1]
(iii) soit aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)
- émission dans une troisième langue
émission dans une troisième langue Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)
- entreprise de distribution exemptée
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
- exploitant de réseau
exploitant de réseau Personne autorisée à exploiter un réseau de télévision. (network operator)
- exploitant de station
exploitant de station Personne autorisée à exploiter une station. (station operator)
- heure d’horloge
heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)
- intervalle de suppression de trame
intervalle de suppression de trame L’espace de temps entre les scrutations successives des images de télédiffusion, qui se répète environ 60 fois par seconde. (vertical blanking interval)
- journée de radiodiffusion
journée de radiodiffusion Période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain. (broadcast day)
- licence privée
licence privée Licence attribuée par le Conseil à une personne autre que la Société. (private licence)
- licence publique
licence publique Licence attribuée par le Conseil à la Société. (public licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- matériel publicitaire
matériel publicitaire Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission. La présente définition exclut :
a) les indicatifs de station ou de réseau;
b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
c) l’émission qui se compose exclusivement de petites annonces lorsqu’elle est diffusée au plus une fois au cours de la journée de radiodiffusion et est d’une durée maximale d’une heure;
d) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
- message publicitaire
message publicitaire Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités, et diffusée au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre émissions. (commercial message)
- mois de radiodiffusion
mois de radiodiffusion Nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois. (broadcast month)
- périmètre de rayonnement officiel
périmètre de rayonnement officiel Zone de rayonnement de service d’une station de télévision autorisée qui est indiquée sur la carte la plus récente publiée par le ministre des Communications en vertu de la Loi sur le ministère des Communications. (official contour)
- période électorale
période électorale
a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date où l’élection ou le référendum a lieu;
b) dans le cas d’une élection municipale, la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date où l’élection a lieu. (election period)
- petites annonces
petites annonces Annonces concernant des biens ou des services offerts ou demandés par une personne qui ne fait pas le commerce de ces biens ou services. (classified announcement)
- programmation
programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)
- second canal d’émissions sonore
second canal d’émissions sonore Bande de fréquences centrée sur 78,67 kHz dans la bande de base et renfermant une sous-porteuse modulée en fréquence pour la programmation sonore. (second audio program channel)
- station
station Entreprise de programmation (télévision) qui émet des sons et des images ou entreprise d’émission de radiodiffusion qui émet des sons et des images, à l’exclusion de l’entreprise de radiodiffusion qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre entreprise de radiodiffusion autorisée. (station)
- station à caractère ethnique
station à caractère ethnique Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)
- station périphérique
station périphérique Station autorisée à titre de station périphérique. (remote station)
- temps réservé
temps réservé Période fixée d’avance pendant laquelle la station diffuse des émissions en vertu d’un contrat d’affiliation. (reserved time)
- titulaire
titulaire Exploitant de station ou exploitant de réseau. (licensee)
- DORS/87-425, art. 1
- DORS/88-415, art. 1
- DORS/89-162, art. 1
- DORS/92-429, art. 1
- DORS/94-220, art. 1
- DORS/2000-237, art. 1
- DORS/2000-344, art. 1
- DORS/2007-195, art. 1
- DORS/2009-294, art. 1
- DORS/2012-151, art. 1
- DORS/2017-160, art. 17
- DORS/2023-216, art. 1
Application
3 Le présent règlement ne s’applique pas à la programmation que le titulaire diffuse au moyen d’un signal contenu dans un second canal d’émissions sonore ou dans un canal multiplexe, ou pendant l’intervalle de suppression de trame.
- DORS/89-162, art. 2
Émissions canadiennes
4 (1) [Abrogé, DORS/94-220, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- période de programmation à caractère ethnique
période de programmation à caractère ethnique Partie de l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (ethnic programming period)
- période de programmation à caractère ethnique en soirée
période de programmation à caractère ethnique en soirée Partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (evening ethnic programming period)
- période de radiodiffusion en soirée
période de radiodiffusion en soirée Temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. (evening broadcast period)
(3) Pour l’application du présent article, le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire qui est intégré :
a) soit dans l’émission;
b) soit dans les pauses comprises dans l’émission;
c) soit entre la fin de l’émission et le début de l’émission suivante.
(4) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station à caractère ethnique.
(5) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station périphérique.
(6) [Abrogé, DORS/2017-160, art. 18]
(7) Sous réserve du paragraphe (10) :
a) le titulaire d’une licence publique doit consacrer au moins 60 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
b) le titulaire d’une licence privée doit consacrer au moins 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes.
(8) À moins qu’il n’y soit autorisé par une condition de sa licence visant à améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique ou une station périphérique doit consacrer à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins :
a) 60 pour cent de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence;
b) 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée.
(9) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins de 60 pour cent de la période de programmation à caractère ethnique à la radiodiffusion d’émissions canadiennes, le paragraphe (6) ne s’applique qu’à la partie de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(10) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins que le pourcentage applicable mentionné au paragraphe (7) à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au cours de la période de programmation à caractère ethnique en soirée, le paragraphe (7) ne s’applique qu’à la partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(11) Dans les cas où le calcul du temps consacré aux émissions canadiennes au cours d’une journée de radiodiffusion donne lieu à des inégalités entre les titulaires dont les stations sont situées dans différents fuseaux horaires, le Conseil peut modifier l’application du présent article afin d’assurer aux titulaires un traitement équitable aux fins de ce calcul.
- DORS/94-220, art. 2
- DORS/2000-237, art. 2
- DORS/2011-77, art. 1
- DORS/2017-160, art. 18
Contenu de la programmation
5 (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :
a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;
c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/91-587, art. 1
- DORS/94-220, art. 3
- DORS/2011-147, art. 3
6 (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
(2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
- DORS/93-208, art. 1
- DORS/95-452, art. 1
- DORS/97-100, art. 2
7 (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d’une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est possible de le faire à partir d’un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l’application relève de ce ministre;
b) d’autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l’instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l’alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.
(4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
- DORS/92-615, art. 1
- DORS/93-208, art. 2
- DORS/97-290, art. 2
Émissions politiques
8 Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.
Émissions à caractère ethnique
9 (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, présenter au Conseil pour approbation un calendrier qui :
a) s’étend sur une période de 52 ou 53 semaines;
b) commence le lundi de la semaine durant laquelle débute la prochaine année de radiodiffusion;
c) est divisé en 12 périodes dont chacune compte quatre ou cinq semaines.
(1.1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer aux émissions à caractère ethnique au moins 60 pour cent du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(3) À moins d’être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu’à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
- DORS/90-320, art. 1
- DORS/2000-237, art. 3
Non-divulgation
9.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.
(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.
- DORS/2014-206, art. 1
Registres et enregistrements
10 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :
a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation;
b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à partir de la date où la programmation est diffusée;
c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et le canal de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) l’heure du début du matériel publicitaire, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion des biens, ressources naturelles, services ou activités,
(v) en ce qui concerne chaque émission diffusée :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l’annexe I,
(B) sous réserve du paragraphe (4), le chiffre clé indiqué à l’annexe I qui décrit l’émission,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe II indiquant la langue, le type ou le groupe, selon le cas,
(E) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est accessible,
(F) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est de pertinence locale.
(2) Les heures à consigner conformément aux sous-alinéas (1)c)(iii) et (iv) et à la division (1)c)(v)(C) sont les heures locales.
(3) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.
(4) Lorsque plus d’un paragraphe de l’annexe I s’applique à une émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants au sujet de l’émission :
a) les chiffres clés indiquant les paragraphes qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de diffusion des segments;
b) l’heure du début et la durée de chaque segment.
(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date où la programmation est diffusée;
b) de huit semaines à compter de la date où la programmation est diffusée, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).
(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore ou audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
(7) Lorsqu’une émission est diffusée, au cours du temps réservé, par un exploitant d’une station qui exploite son entreprise comme partie intégrante d’un réseau de télévision, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’exploitant du réseau.
(8) Le présent article ne s’applique pas au titulaire exploitant une station périphérique lorsque les exigences relatives à la tenue ou à la conservation des registres ou des enregistrements sont énoncées dans une condition de sa licence.
- DORS/87-425, art. 2
- DORS/94-220, art. 4
- DORS/2000-237, art. 4
- DORS/2006-111, art. 1
- DORS/2017-160, art. 19
Messages publicitaires
11 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/92-429, art. 2
- DORS/94-634, art. 1
- DORS/95-442, art. 1
- DORS/2007-195, art. 2
- DORS/2012-57, art. 1
Demandes de renseignements
12 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
(2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.
(3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
- DORS/92-611, art. 1
- DORS/2011-147, art. 4
Affiliation
13 Le titulaire ne doit pas conclure de contrat d’affiliation avec une personne faisant partie d’une classe visée à l’article 3 des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles).
Propriété de l’équipement et des installations
13.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.
- DORS/93-353, art. 1
Transfert de propriété ou contrôle
14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)
- actions ordinaires
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;
d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)
- liens
liens Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
c) son époux ou conjoint de fait;
c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);
d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;
e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;
f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;
g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
- personne
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)
(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;
b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite;
c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit de faire en sorte qu’une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
c) soit de faire en sorte qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérets,
(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement :
a) une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.
- DORS/93-353, art. 2
- DORS/96-325, art. 1(A)
- DORS/2001-357, art. 2
- DORS/2006-110, art. 1
Préférence ou désavantage indus
15 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2009-235, art. 1
- DORS/2012-151, art. 2
Vente liée
16 (1) Au présent article, station de télévision éloignée s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de télévision éloignée dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de télévision éloignée individuellement.
- DORS/2012-151, art. 3
Règlement de différends
17 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
- DORS/2012-151, art. 3
Alertes d’urgence
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autorité compétente
autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)
- station autochtone
station autochtone Station autorisée à titre de station autochtone. (native station)
- station communautaire
station communautaire Station autorisée à titre de station communautaire. (community station)
- système d’agrégation et de dissémination national d’alertes
système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :
a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la station ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station, selon le cas.
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en oeuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.
(4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.
(5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.
(6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.
- DORS/2014-202, art. 2
Disposition transitoire
19 Une émission qui, avant le 1er novembre 2023, satisfait aux critères d’une émission canadienne visés à l’un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de émission canadienne à l’article 2, dans sa version antérieure à cette date, continue de satisfaire à ces critères pour l’application du présent règlement.
ANNEXE I(articles 2 et 10)
Chiffres clés
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description de l’émission | Caractères alphanumériques | ||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | ||
1 | Origine | ||||||||
Canada (sauf le Québec) | 1 | ||||||||
États-Unis | 2 | ||||||||
Autre | 7 | ||||||||
Québec | 8 | ||||||||
2 | Crédits de temps | ||||||||
Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | 4 | ||||||||
Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | 5 | ||||||||
3 | Diffusion | ||||||||
Première diffusion d’une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée | 1 | ||||||||
Émission originale en première diffusion (première diffusion d’une émission jamais diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée) | 2 | ||||||||
Diffusion en reprise d’une émission | 3 | ||||||||
Diffusion en direct | 4 | ||||||||
4 | Source de production | ||||||||
Station de télévision (titulaire) | 1 | ||||||||
Société de production affiliée | 2 | ||||||||
Autre station de télévision ou service de programmation (donner l’indicatif ou le nom du service) | 3 | ||||||||
Réseau de télévision (donner l’indicatif du réseau) | 4 | ||||||||
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien) | 5 | ||||||||
Entreprise conjointe (donner le « numéro S.R. » du Conseil) | 6 | ||||||||
Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source) | 7 | ||||||||
Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Conseil, s’il y a lieu) | 8 | ||||||||
Coproduction faisant l’objet d’une entente | 9 | ||||||||
5 | Auditoire cible | ||||||||
Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) | 1 | ||||||||
Enfants (6-12 ans) | 2 | ||||||||
Adolescents (13-17 ans) | 3 | ||||||||
Adultes (18 ans ou plus) | 4 | ||||||||
6 | Catégories | ||||||||
Information : | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0 | 2 | A | ||||||
| 0 | 2 | B | ||||||
| 0 | 3 | 0 | ||||||
| 0 | 4 | 0 | ||||||
| 0 | 5 | A | ||||||
| 0 | 5 | B | ||||||
Sports : | |||||||||
| 0 | 6 | A | ||||||
| 0 | 6 | B | ||||||
Émissions musicales et de divertissement : | |||||||||
| |||||||||
| 0 | 7 | A | ||||||
| 0 | 7 | B | ||||||
| 0 | 7 | C | ||||||
| 0 | 7 | D | ||||||
| 0 | 7 | E | ||||||
| 0 | 7 | F | ||||||
| 0 | 7 | G | ||||||
| 0 | 8 | A | ||||||
| 0 | 8 | B | ||||||
| 0 | 8 | C | ||||||
| 0 | 9 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | A | ||||||
| 1 | 1 | B | ||||||
Autre : | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 0 | ||||||
| 1 | 4 | 0 |
- DORS/87-425, art. 3
- DORS/94-220, art. 5
- DORS/2000-237, art. 5 et 6
- DORS/2011-117, art. 1
- DORS/2016-78, art. 1
- DORS/2017-160, art. 20
ANNEXE II(articles 2 et 10)Codes
Code indiquant la langue de l’émission
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | [Langue en abrégé] | Langue de la production originale |
2 | [Langue en abrégé] | Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence) |
Code indiquant une émission accessible
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | CC [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission |
2 | DV [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission |
3 | AD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle |
4 | CD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission |
5 | CA [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission, et de la description sonore |
Code indiquant le type
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | Type A | Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada |
2 | Type B | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais |
3 | Type C | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A |
4 | Type D | Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis |
5 | Type E | Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel |
6 | Type X | Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique |
Code indiquant le groupe
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | Nom du groupe ethnique en abréviation | Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique |
Code indiquant la programmation locale
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Code | Description | |
1 | RL | Programmation de pertinence locale |
- DORS/2000-237, art. 7 et 8
- DORS/2017-160, art. 20
- Date de modification :