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Décret sur les légumineuses en graines de la Saskatchewan (DORS/87-403)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur les légumineuses en graines de la Saskatchewan

DORS/87-403

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1987-06-30

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumineuses en graines produites en Saskatchewan

C.P. 1987-1360 1987-06-30

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2Note de bas de page * de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumineuses en graines produites en Saskatchewan, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les légumineuses en graines de la Saskatchewan.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

légumineuses en graines

légumineuses en graines Les graines comestibles de pois, de haricots, de féveroles, de pois chiches, de gourganes ou de lentilles. (pulse)

Loi

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée Natural Products Marketing Act. (Act)

Office

Office L’Office appelé Saskatchewan Pulse Crop Development Board constitué en vertu de la Loi. (Board)

plan

plan Le plan appelé Saskatchewan Pulse Crop Development Plan pris en vertu de la Loi et de tout règlement pris en application de celle-ci pour mettre ce plan à exécution. (Plan)

vente

vente La vente pour toute contrepartie, y compris le troc ou la livraison à terme de légumineuses en graines. (sale)

  • DORS/88-477, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office est autorisé à régler la vente des légumineuses en graines sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, à cette fin, à exercer à l’égard des légumineuses en graines produites en Saskatchewan tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des légumineuses en graines, localement, dans les limites de la province en vertu de la Loi et du plan.

Contributions ou droits

 L’Office peut, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des légumineuses en graines sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :

  • a) fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes en Saskatchewan qui s’adonnent à la production ou au placement des légumineuses en graines et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants;

  • b) employer les contributions ou droits perçus en vertu de l’alinéa a) à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des légumineuses en graines ainsi que l’égalisation ou le rajustement entre les producteurs de légumineuses en graines des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office peut déterminer.


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