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Règlement de zonage de l’aéroport de Dawson Creek (DORS/87-375)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Dawson Creek

DORS/87-375

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-06-25

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dawson Creek

C.P. 1987-1254 1987-06-25

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dawson Creek, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 septembre 1986 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dawson Creek, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dawson Creek.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Dawson Creek situé à Dawson Creek, dans le district régional de Rivière-de-la-Paix-Liards, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie III de l’annexe; (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 653,8 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Plantations

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit pas permettre à quiconque d’y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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