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Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (DORS/87-348)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

DORS/87-348

LOI SUR LA CONCURRENCE

Enregistrement 1987-06-16

Règlement concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis, pris en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence

C.P. 1987-1185 1987-06-11

Vu que, conformément aux articles 81Note de bas de page * et 82Note de bas de page * et au paragraphe 96(2)Note de bas de page * de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page **, le projet de Règlement concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis, pris en vertu de la Partie VIII de la Loi sur la concurrence, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 14 mars 1987 et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de la Consommation et des Corporations.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu des articles 81Note de bas de page * et 82Note de bas de page * et du paragraphe 96(1)Note de bas de page * de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 15 juillet 1987, le Règlement concernant les transactions devant faire l’objet d’un avis, pris en vertu de la partie VIII de la Loi sur la Concurrence, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif financier

actif financier Tout droit, y compris tout titre connexe ou article donné en garantie de remboursement de ce droit, sur :

  • a) les dettes, comptes débiteurs, comptes, créances ou autres droits à un paiement;

  • b) les contrats ou les engagements qui créent ou garantissent l’un ou l’autre des éléments énumérés à l’alinéa a);

  • c) les titres (autres que les actions comportant droit de vote d’une personne morale ou les titres de participation dans une association d’intérêts) garantis ou constituant un droit sur l’un ou l’autre ou l’un et l’autre des éléments énumérés aux alinéas a) et b). (financial asset)

date de référence

date de référence

  • a) Dans le cas où l’avis d’une transaction proposée est donné au commissaire en application de l’article 114 de la Loi, la date à laquelle celui-ci le reçoit;

  • b) dans le cas où l’avis mentionné à l’alinéa a) n’est pas donné au commissaire :

    • (i) si la transaction proposée est celle mentionnée au paragraphe 110(4) de la Loi, le trentième jour précédant la date de dépôt des statuts de fusion auprès des organismes gouvernementaux ou de réglementation compétents,

    • (ii) si la transaction proposée est celle mentionnée aux paragraphes 110(2), (3), (5) ou (6) de la Loi, le trentième jour précédant la date à laquelle il y a transmission, cession ou toute autre forme de transfert de la propriété véritable d’un bien visé par la transaction. (reference date)

dirigeant principal

dirigeant principal[Abrogée, DORS/2010-22, art. 1]

états financiers vérifiés

états financiers vérifiés États financiers faisant l’objet d’un rapport rédigé par un vérificateur agréé externe qui est un membre en règle d’une corporation, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels. (audited financial statements)

Loi

Loi La Loi sur la concurrence. (Act)

Titres comportant droit de vote

Titres comportant droit de vote Titres comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore titres comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting security)

Titres de toute nature

Titres de toute nature Titres comportant un droit résiduaire sur les gains de l’émetteur du titre et sur les éléments d’actif advenant la liquidation et la dissolution de l’émetteur. (equity security)

transaction de titralisation d’éléments d’actif

transaction de titralisation d’éléments d’actif S’entend d’une transaction ou d’une série de transactions connexes où :

  • a) pour obtenir des fonds ou du crédit ou pour tout but financier connexe, une personne, directement ou indirectement, aliène des actifs financiers, notamment par la vente, la cession, le transfert ou la location, en faveur d’une ou de plusieurs personnes ou d’une ou de plusieurs fiducies qui font l’acquisition d’un ou de plusieurs droits détenus en co-propriété indivise sur des actifs financiers ou dont les activités consistent uniquement ou essentiellement à effectuer des opérations sur des actifs financiers, y compris l’acquisition, la détention ou la création de droits sur des actifs financiers, ou l’émission de titres ou de créances garantis par ceux-ci;

  • b) suite à leur aliénation, les actifs financiers sont administrés, gérés et exploités par :

    • (i) soit la personne qui les aliène ou une affiliée de celle-ci,

    • (ii) soit la personne agissant comme mandataire ou fiduciaire pour toutes les personnes détenant des titres ou des créances garantis par les actifs financiers ou constituant un droit sur ceux-ci, sauf si une personne, avec ses affiliées, détient, directement ou indirectement, plus de 10 % de tels titres ou créances ou exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 % de tels titres ou créances ou constituant un intérêt sur ceux-ci,

    • (iii) soit toute autre personne ou fiducie, sauf :

      • (A) une ou plusieurs personnes ou une ou plusieurs fiducies qui font l’acquisition de tout droit sur les actifs financiers, à moins que ce droit ne soit détenu uniquement à titre de garantie ou ne soit limité à un ou plusieurs droits détenus en co-propriété indivise qui, au total, ne représentent pas plus de 10 % de l’ensemble de ces droits,

      • (B) une affiliée d’une personne décrite à la division (A),

      • (C) une personne qui, avec ses affiliées, détient, directement ou indirectement, plus de 10 % des titres ou des créances garantis par les actifs financiers ou constituant un intérêt sur ceux-ci, ou exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10 % de tels titres ou créances,

      • (D) une personne qui détient, directement ou indirectement :

        • (I) soit des titres qui comportent plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote qui sont en circulation et que détient la personne visée à la division (C),

        • (II) soit plus de 10 % des titres de toute nature qui sont en circulation et que détient la personne visée à la division (C),

      • (E) une personne morale dont la personne visée à la division (C) détient, directement ou indirectement :

        • (I) soit les titres qui comportent plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote qui sont en circulation,

        • (II) soit plus de 10 % des titres de toute nature qui sont en circulation. (asset securitization transaction)

  • DORS/2000-8, art. 1
  • DORS/2010-22, art. 1

États financiers vérifiés

 Les états financiers vérifiés doivent :

  • a) être établis conformément aux principes comptables dont se sert normalement la personne pour qui les états sont établis et qui sont généralement reconnus pour le type d’activité qu’elle exerce;

  • b) comprendre les documents de travail et autres documents à partir desquels les états financiers sont établis, qui contiennent les renseignements nécessaires à l’établissement, selon les articles 109 et 110 de la Loi, de la valeur totale des éléments d’actifs ou du revenu brut provenant de ventes.

  • DORS/2010-22, art. 11

Établissement de la valeur totale — dispositions générales

  •  (1) Pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, les éléments suivants sont déduits dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs :

    • a) tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées;

    • b) tout montant comptabilisé en double en raison de la participation que détient une personne dans une autre personne, que celles-ci soient affiliées ou non;

    • c) la provision pour amortissement ou pour dépréciation.

  • (2) Pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, il n’est déduit aucun montant au titre du passif ou des charges dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs.

  • (3) La valeur totale des éléments d’actifs est exprimée en dollars canadiens.

  • (4) La conversion en dollars canadiens du montant total des éléments d’actif déclarés en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date à laquelle la valeur totale des éléments d’actif est établie conformément au présent règlement.

  • DORS/2000-8, art. 2
  • DORS/2010-22, art. 11
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes pour une période annuelle donnée est, pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, égale à la somme des montants suivants à recevoir qui sont imputables à cette période, sans que les dépenses ou autres montants afférents à ceux-ci, engagés ou prévus soient déduits :

    • a) les montants à recevoir au titre de la vente ou de la location de biens, sauf les montants qui selon les principes comptables visés à l’alinéa 3a), ne sont pas censés être inclus dans le calcul des recettes;

    • b) les montants à recevoir au titre de la fourniture de services.

  • (2) Dans l’établissement de la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes, tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées doit être déduit.

  • (3) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes est exprimée en dollars canadiens.

  • (4) La conversion en dollars canadiens du revenu brut provenant de ventes déclaré en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période annuelle pour laquelle le revenu brut provenant de ventes est établi conformément au présent règlement.

  • DORS/2000-8, art. 3
  • DORS/2010-22, art. 11

 Sous réserve de l’article 12, la valeur totale des éléments d’actifs d’une personne est, pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, établie le dernier jour de la période visée par les plus récents états financiers vérifiés dans lesquels ces éléments sont comptabilisés, ce jour étant compris dans les 15 mois précédant la date de référence.

  • DORS/2010-22, art. 11

 Sous réserve de l’article 13, les revenus bruts d’une personne provenant de ventes sont, pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, établis pour la période annuelle se terminant le dernier jour, celui-ci étant compris dans les 15 mois précédant la date de référence, de la période :

  • a) visée par les plus récents états financiers vérifiés dans lesquels ces revenus bruts sont comptabilisés;

  • b)  dans le cas où la période visée par les états financiers mentionnés à l’alinéa a) est inférieure à 12 mois, visée par ces états financiers et les états financiers vérifiés des mois manquants dans lesquels les revenus bruts sont comptabilisés.

  • DORS/2010-22, art. 11

Dispositions applicables aux parties à la transaction

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 109(1)a) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada des parties à la transaction et de leurs affiliées correspond à la somme de la valeur totale des éléments d’actifs au Canada de chacune d’elles.

  • (2) Pour chacune des parties ou des affiliées visées au paragraphe (1), la valeur totale des éléments d’actifs au Canada correspond au montant total de ces éléments d’actifs inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6.

  • DORS/2010-22, art. 11
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 109(1)b) de la Loi, la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, des parties à la transaction et de leurs affiliées correspond à la somme des revenus bruts de chacune d’elles provenant de ces ventes.

  • (2) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, de chacune des parties ou des affiliées visées au paragraphe (1), correspond au montant total de ces revenus bruts inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7.

  • DORS/2010-22, art. 11

Dispositions applicables aux parties à la fusion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(4.1) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada d’une personne morale visée par la fusion et de ses affiliées correspond à la somme de la valeur totale des éléments d’actifs au Canada de chacune d’elles.

  • (2) La valeur totale des éléments d’actifs au Canada de la personne morale visée par la fusion et de chacune des affiliées, correspond au montant total de ces éléments d’actifs inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6.

  • DORS/2010-22, art. 2
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(4.1) de la Loi, la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada d’une personne morale visée par la fusion et de ses affiliées correspond à la somme des revenus bruts de chacune d’elles provenant de ces ventes.

  • (2) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada de la personne morale visée par la fusion et de chacune des affiliées correspond au montant total de ces revenus bruts inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7.

  • DORS/2010-22, art. 2

Dispositions applicables aux transactions

 Pour l’application des paragraphes 110(2) à (4), (5) et (6) de la Loi, la valeur totale des éléments d’actifs au Canada est égale à la valeur totale des éléments d’actifs visés à l’un des alinéas ci-après qui figure dans les états financiers vérifiés visés à l’article 6 :

  • a) les éléments d’actif d’une entreprise en exploitation visée au paragraphe 110(2) de la Loi;

  • b) ceux qui sont la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(3)a) de la Loi;

  • c) ceux qui seraient la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(4)a) de la Loi;

  • d) ceux faisant l’objet de l’association d’intérêts visée aux paragraphes 110(5) ou (6) de la Loi.

  • DORS/2000-8, art. 4
  • DORS/2010-22, art. 3

 Pour l’application des paragraphes 110(2) à (4), (5) et (6) de la Loi, le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé en raison des éléments d’actifs au Canada est égal au revenu brut total provenant de telles ventes et réalisé en raison d’éléments d’actifs visés à l’un des alinéas ci-après qui figure dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7 :

  • a) les éléments d’actif d’une entreprise en exploitation visée au paragraphe 110(2) de la Loi;

  • b) ceux qui sont la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(3)a) de la Loi;

  • c) ceux qui seraient la propriété d’une personne morale visée à l’alinéa 110(4)a) de la Loi;

  • d) ceux faisant l’objet de l’association d’intérêts visée aux paragraphes 110(5) ou (6) de la Loi.

  • DORS/2000-8, art. 4
  • DORS/2010-22, art. 4

Établissement de la valeur totale — cas particuliers

  •  (1) Dans les cas où il est en pratique impossible d’établir la valeur totale des éléments d’actifs d’une personne de la façon prévue aux paragraphes 8(2) ou 9.1(2) ou à l’article 10, cette valeur :

    • a) d’une part correspond au montant total des éléments d’actif qui figure dans les livres de la personne, compte tenu des rajustements nécessaires pour que l’établissement de la valeur soit fait en conformité avec les principes comptables visés à l’alinéa 3a);

    • b) d’autre part est établie à la date la plus récente à laquelle ce montant peut en pratique être établi, celle-ci étant comprise dans les trois mois précédant la date de référence.

  • (2) L’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs, visée au paragraphe (1), est soumis aux exigences de l’article 4.

  • DORS/2000-8, art. 5(F)
  • DORS/2010-22, art. 5
  •  (1) Dans les cas où il est en pratique impossible d’établir la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes de la façon prévue aux paragraphes 9(2) ou 9.2(2) ou à l’article 11, cette valeur :

    • a) d’une part correspond au montant total des revenus bruts qui figure dans les livres de la personne, compte tenu des rajustements nécessaires pour que l’établissement de la valeur soit fait en conformité avec les principes comptables visés à l’alinéa 3a);

    • b) d’autre part est établie à l’égard de la période annuelle la plus récente pour laquelle ce montant peut en pratique être établi, le dernier jour de cette période étant compris dans les trois mois précédant la date de référence.

  • (2) L’établissement de la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes, visée au paragraphe (1), est soumis aux exigences de l’article 5.

  • DORS/2000-8, art. 6(F)
  • DORS/2010-22, art. 6
  •  (1) Lorsqu’il se produit, après la date visée aux articles 6 ou 12 ou après la période annuelle visée aux articles 7 ou 13, selon le cas, une opération ou un événement auquel participe une partie à une transaction proposée ou une affiliée de celle-ci, ou qui la touche de quelque façon, et que cette opération ou cet événement, s’il en était tenu compte, influerait sur l’obligation de donner l’avis prévu à l’article 114 de la Loi, les valeurs mentionnées aux articles 8 à 13 sont rajustées en conséquence.

  • (2) L’opération ou l’événement visé au paragraphe (1) comprend notamment :

    • a) un abattement ou une réévaluation, aux fins de la production de rapports financiers, de la valeur de tout élément d’actif des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées;

    • b) toute vente, acquisition ou réorganisation qui aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actifs des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées;

    • c)  un accord, un arrangement, une entente ou une autre opération ou événement qui aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actifs ou des revenus bruts provenant de ventes des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées.

  • DORS/2010-22, art. 7
 

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