Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2010-02-01 :
6 Sous réserve de l’article 12, la valeur totale des éléments d’actifs d’une personne est, pour l’application des articles 81* [109] et 82* [110] de la Loi, établie le dernier jour de la période visée par les plus récents états financiers vérifiés dans lesquels ces éléments sont comptabilisés, ce jour étant compris dans les 15 mois précédant la date de référence.
*Note : Références à la Loi : S.R., ch. C-23 [L.R. (1985), ch. C-34].
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