Règlement sur St. Marys Paper Inc. (DORS/87-239)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur St. Marys Paper Inc.
DORS/87-239
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1987-04-14
Règlement concernant l’assurance du prêt consenti à St. Marys Paper Inc.
C.P. 1987-759 1987-04-13
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page * dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance du prêt consenti à St. Marys Paper Inc., ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1980-81-82-83, ch. 90
Titre abrégé
1 Règlement sur St. Marys Paper Inc.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ministre
ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)
- prêteur privé
prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;
d) une municipalité. (private lender)
- St. Marys Paper Inc.
St. Marys Paper Inc. Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois du Canada, dont le siège social est situé à Sault Ste. Marie (Ontario). (St. Marys Paper Inc.)
Assurance
3 Est assujettie aux conditions visées aux articles 4 à 7 l’assurance fournie par le ministre pour couvrir le prêt consenti par un prêteur privé à St. Marys Paper Inc. et destiné à aider celle-ci à moderniser ses installations en vue de lui permettre de fabriquer du papier glacé à Sault Ste. Marie.
Conditions
4 L’assurance visée à l’article 3 doit couvrir jusqu’à 90 pour cent de toute perte nette ne dépassant pas 15 millions de dollars qui peut résulter du prêt mentionné à cet article.
5 Le prêteur privé doit verser au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, des frais d’un montant égal à au moins un pour cent par année du montant d’assurance en vigueur.
6 Lorsque le prêteur privé demande le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable par le ministre ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;
b) 90 pour cent de la perte nette subie par le prêteur privé jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars.
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