Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
8.8 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) l’équipement figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas de l’équipement de protection respiratoire visé au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;
d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(4) Si l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
- DORS/2015-143, art. 43
- DORS/2021-140, art. 3
- DORS/2022-94, art. 6
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