Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
8.8 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.4-F11 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(3) L’air fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z180.1-F13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
- DORS/2015-143, art. 43
- DORS/2021-140, art. 3
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