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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 8.13 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

  • (2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de cet équipement.

  • (3) Les consignes visées au paragraphe (2) doivent être :

    • a) établies par écrit;

    • b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.

  • DORS/95-105, art. 38(F)
  • DORS/2019-246, art. 191(F)

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