Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.13 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
8.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de cet équipement.
(3) Les consignes visées au paragraphe (2) doivent être :
a) établies par écrit;
b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.
- DORS/95-105, art. 38(F)
- DORS/2019-246, art. 191(F)
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