Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.13 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
8.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) La formation visée au paragraphe (2) doit être :
a) établie par écrit;
b) rendue accessible par l’employeur afin qu’elle puisse être consultée par toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
- DORS/95-105, art. 38(F)
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